Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
Article L211-2 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2016, n° 1504253
[…] présente (…), notamment au cours de scènes particulièrement crues, une image désespérée de la sexualité qui justifie une interdiction aux mineurs de moins de seize ans » ; qu'en ce qui concerne la version longue du film « Nymphomaniac » volume 2, l'avis de la commission de classification réunie en dernier lieu le 19 février 2015, […] que la motivation prévue par les articles R. 211-14 et R. 211-15 du code du cinéma et de l'image animée consiste ainsi, d'une part, dans la mention sur le visa d'exploitation de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, d'autre part, […]
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