Article L124-4 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version26/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2009 est l'article : Code de l'industrie cinématographique - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Lorsque la vente de ces biens n'a pas eu lieu aux enchères publiques, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance et au plus tard dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous ces créanciers au domicile par eux élu dans leurs inscriptions : ses nom, prénoms et domicile, le prix d'achat, l'énumération et le montant des créances privilégiées avec déclaration qu'il est prêt à les acquitter sur-le-champ jusqu'à concurrence de son prix.


Tout créancier inscrit peut requérir la vente aux enchères publiques des biens cédés de gré à gré, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier la solvabilité suffisante.


Cette réquisition doit être signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa premier du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

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