Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre Ier : Organisation administrative / Titre II : Registres du cinéma et de l'audiovisuel / Chapitre IV : Privilège et réalisation du nantissement
Article L124-3 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, au domicile élu dans l'inscription.