Article L122-2 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version26/07/2009
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Version16/05/2015

Entrée en vigueur le 16 mai 2015

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 18 (V)

Le titre d'une œuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat par lequel l'auteur de cette œuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette œuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le Centre national du cinéma et de l'image animée attribue un numéro d'ordre au projet d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.


Lorsque le producteur exerce l'option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle au registre public du cinéma et de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2015
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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26 novembre 2015, 14VE02571, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 52. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme : « Les programmes locaux de l'habitat (…) sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée. » ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du même code : " Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs assortis de documents graphiques. Les documents et décisions mentionnées à l'article […] N° 14VE02571… 2

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