Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre Ier : Organisation administrative / Titre II : Registres du cinéma et de l'audiovisuel / Chapitre II : Dépôt du titre et immatriculation des œuvres
Article L122-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2015
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 18 (V)
Le dépôt au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du titre provisoire ou définitif d'une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire. Sauf disposition contraire, le dépôt est facultatif pour les œuvres audiovisuelles.
Le dépôt du titre est effectué à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'œuvre originale dont l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite œuvre d'après l'œuvre originale et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le Centre national du cinéma et de l'image animée attribue un numéro d'ordre à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.
Si le producteur d'une œuvre cinématographique s'abstient d'effectuer le dépôt, il peut être mis en demeure d'avoir à le faire par les personnes ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article L. 123-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le producteur n'a pas effectué le dépôt dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, il peut en être requis par les personnes précitées, le cas échéant sous astreinte.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu notamment les articles L. 111-1 et suivants, C113-1, L. 121-1 et suivants, L. 122-4, C335-2 et L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu notamment les articles L. 122-1 et L 123-3 du Code du cinéma et de l'image animée,
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[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'ancien article L. 122-1 du code de l'urbanisme : « Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, […] les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. » ; […]
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26 novembre 2015, 14VE02571, Inédit au recueil Lebon
[…] 52. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme : « Les programmes locaux de l'habitat (…) sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée. » ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du même code : " Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs assortis de documents graphiques. Les documents et décisions mentionnées à l'article
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