Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre Ier : Organisation administrative / Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée / Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui / Section 4 : Recouvrement et contrôle
Article L115-21 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Les sanctions mentionnées aux articles L. 115-19 et L. 115-20 ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national du cinéma et de l'image animée a fait connaître au redevable la sanction qu'il envisage de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.