Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre Ier : Organisation administrative / Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée / Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui / Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
Article L115-8 du Code du cinéma et de l'image animée
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1609 sexdecies, III (VT)
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.
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