Article L115-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

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Version06/05/2017
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1609 sexdecies, III (VT)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 7

L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la contribution à l'audiovisuel public et des autres ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 18 août 2022

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