Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre Ier : Organisation administrative / Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée / Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui / Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
Article L115-7 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes :
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;
b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d'éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions :
-sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l'outre-mer qu'elle édite ;
-le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l'objet d'un abattement de 8 % ;
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
2° Pour les distributeurs de services de télévision :
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.
Commentaires • 20
[…] des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée. […] Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 30 modifie l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée relatif à la taxe sur les éditeurs de télévision ; qu'il étend l'assiette de cette taxe, d'une part, aux sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage « y compris sur les services de télévision de rattrapage » et, […]
Lire la suite…Ce complément est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu en application du 2 du paragraphe I de l'article 150-0 A du CGI13. […] Les requérants avaient alors formé un pourvoi en cassation à l'occasion duquel ils avaient soulevé une QPC portant sur le paragraphe I de l'article 150-0 A du CGI. […] , 25 Définie au a du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée. 26 Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 précitée, cons. 27 à 30. 27 Défini au c du 1° du même article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée. 28 Décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 précitée, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Aux termes de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa version applicable : « Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […] dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision ». Aux termes de l'article L. 115-7 du même code : " La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Pour les distributeurs de services de télévision : a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée : « Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision (…) qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision (…) établi en France. (…) Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2013, n° 1209985
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée : « Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision (…) qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision (…) établi en France. (…) Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement. (…) » ;
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- Concernant les règles de dévolution, l'article 721 du code civil dispose que « [l]es successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités » mais prévoit également que « [les successions] peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire ». […] article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée. 40 Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 précitée, cons. 27 à 30. 13 – dans sa décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014, portant sur un autre versant de cette même taxe41, […]
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