Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre Ier : Organisation administrative / Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée / Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui / Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
Article L115-6 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2016
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (VT)
Modifié par : Décret n°2016-302 du 14 mars 2016 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 115
Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.
Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
Pour l'application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévision diffusés par un éditeur mentionné au premier alinéa, ainsi qu'à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l'intermédiaire d'un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d'un opérateur de communications électroniques mentionné au c du 1° de l'article L. 115-7.
Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement.
Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision.
Commentaires • 10
En conséquence, s'agissant des impôts déductibles de la valeur ajoutée, il a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 1586 sexies, I-4-b du CGI, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées » déductibles de la valeur ajoutée désigne, non les taxes qui figurent au article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée).
Lire la suite…L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2013 a étendu aux opérateurs établis à l'étranger la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et opérations assimilées en France. L'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu cette taxe aux opérations de mise à disposition du public en France, à titre gratuit, […] d'une part, « les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L.115-6 à L.115-13 du Code du cinéma et de l'image animée » et d'autre part, pour les redevables établis en France, […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] (9) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
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[…] II. – Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvre audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, des sommes correspondant au moins à 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L.115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants) :
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3. Décision n° 2019-202 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie…
[…] (8) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
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[…] des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée. […] Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 30 modifie l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée relatif à la taxe sur les éditeurs de télévision ; qu'il étend l'assiette de cette taxe, d'une part, aux sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage « y compris sur les services de télévision de rattrapage » et, […]
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