Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre Ier : Organisation administrative / Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée / Chapitre IV : Dispositions financières et comptables
Article L114-2 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée établit chaque année un rapport, qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes et prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année.
Commentaires • 2
D'un simple rapport d'information sur l'emploi des taxes affectées à l'origine (article L. 114 2 du code du cinéma et de l'image animée), le ministère de la culture et de la communication a souhaité, en accord avec le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), en faire un véritable document de performance de dimension stratégique et pluriannuelle. Ainsi, ce document a largement évolué depuis sa première version en 2009.
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Les missions du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) sont définies avec précision dans le code du cinéma et de l'image animée (partie législative) et ses objectifs principaux sont fixés dans le document stratégique de performance prévu par l'article L. 114 2 du code du cinéma et de l'image animée, débattu avec les tutelles et soumis à la délibération du conseil d'administration qui compte, depuis septembre 2012, deux représentants du Parlement (un député et un sénateur).
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