Article L114-1 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version16/05/2015
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9

Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :

1° Les ressources provenant des taxes qu'il perçoit ou qui lui sont affectées en application du présent livre, notamment de son article L. 116-1 ainsi que, le cas échéant, le produit des sanctions fiscales afférentes ;
2° Les ressources mentionnées à l'article L. 116-5 ;

3° Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ;

4° (Abrogés) ;

5° (Abrogés) ;

6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 422-1 ;

7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;

8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;

9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.

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