Article L111-2 du Code du cinéma et de l'image animée

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'industrie cinématographique - art. 2-1 (Ab), Code de l'industrie cinématographique - art. 2, 3° à 7 (Ab), Décret n°69-675 du 19 juin 1969, article 1er v. init.

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 2

Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions :

1° D'observer l'évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, leur environnement technique, juridique, économique et social ainsi que les conditions de formation et d'accès aux métiers concernés. A ce titre :

a) Il recueille toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuse une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ;

b) Il organise des concertations avec les représentants des secteurs professionnels intéressés sur les sujets entrant dans le cadre de ses missions ;

2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l'attribution d'aides financières :

a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ;

b) La création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que l'adaptation des industries techniques aux évolutions technologiques et l'innovation technologique dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;

c) Les actions en faveur de l'éducation à l'image et de la diffusion culturelle par l'image animée ;

d) Les actions à destination des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, ainsi que celles susceptibles de favoriser la promotion et le développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée en France et à l'étranger ;

e) La création et la production cinématographiques, audiovisuelles et multimédia dans les pays en développement, notamment par la mise en place d'actions et de programmes de coopération et d'échanges ;

f) La formation professionnelle, initiale et continue ;
g) La collecte, la conservation, la restauration, la diffusion et la promotion du patrimoine cinématographique ;
h) Les œuvres sociales, ainsi que les organisations et syndicats professionnels ;

3° De contrôler les recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

4° De tenir les registres du cinéma et de l'audiovisuel et, dans ce cadre, de centraliser et communiquer aux titulaires de droits tous renseignements relatifs aux recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

5° De collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. A ce titre, il exerce notamment les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine ; il reçoit en dépôt les documents cinématographiques et les biens culturels se rapportant à la cinématographie qui lui sont confiés et procède, en propre ou pour le compte de l'Etat, à des acquisitions destinées à enrichir les collections dont il a la garde ;

6° De participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia.

En outre, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, les établissements publics de l'Etat et avec toute association et organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes, assurer la centralisation de tout ou partie des crédits ouverts à leurs budgets, consacrés à la création, à la production et à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et d'œuvres multimédia.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
27 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 11 août 2021

[…] Les œuvres éligibles ne doivent pas faire l'objet d'aides financières prévues aux a et b du 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée. […] […]

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www.schmitt-avocats.fr

[…] I. – À la fin du a du 1° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par […] ;II de l'article L. 521-7 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 523-1, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

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Décisions12


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18PA02022, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative « contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ». Le jugement attaqué, qui vise le code du cinéma et de l'image animée et le code de justice administrative, n'avait pas à mentionner dans ses visas la liste des articles de ces codes dont il faisait application. En outre, les motifs de jugement reproduisent le texte des articles L. 111-2, L. 311-1 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée dont le tribunal a fait application. Le jugement attaqué satisfait ainsi aux obligations prescrites par l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 8 juillet 2022, n° 2001627
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles : / 1° Des dispositions prises pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ; « . L'article L. 111-2 du même code dispose : » Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : () / 2° De contribuer, dans l'intérêt général, […]

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3CADA, Avis du 19 décembre 2019, Centre national du cinéma et de l'image animée ( CNC ), n° 20193038

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente du centre national du cinéma et de l'image animée, la commission relève qu'aux termes de l'article L111-2 du code du cinéma et de l'image animée, le CNC, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, a notamment pour mission « de contribuer, […]

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Documents parlementaires17

Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
Cet amendement tend à harmoniser les terminologies utilisées dans différents textes législatifs en vigueur, afin de faire référence à la notion unique et désormais clairement définie de « secret des affaires ». Lire la suite…
L'article 3 de la directive définit quatre sources licites d'obtention d'un secret d'affaires : - une découverte ou une création indépendante, en amont de la protection résultant par exemple du brevet ; - l'ingénierie inverse, dès lors que l'information est généralement non connue ; - de matière très générale, toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale ; - enfin, de manière spécifique, l'exercice de leurs droits par les travailleurs ou leurs représentants. On rappellera que l'ingénierie inverse a pour objet l'analyse d'un … Lire la suite…
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