Article L212-30 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version07/11/2009
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 2

Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base d'un prix de référence par place, fixé par un contrat d'association conclu avec chacun des exploitants associés à la formule, et déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par chacun de ces exploitants. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.

Le prix de référence mentionné à l'alinéa précédent sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé à la formule d'accès conclut des contrats de concession des droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21/01153
Infirmation partielle

[…] L'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée dispose que « Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 et qui constitue la base de répartition des recettes entre l'exploitant et l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants-droit de chaque 'uvre ou document cinématographique ou audiovisuel ».

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2ADLC, Avis 17-A-05 du 24 mars 2017 relatif à la réglementation des formules d’accès au cinéma

[…] Par lettre enregistrée le 9 mars 2017, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») est saisie par le ministre de l'économie et des finances, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, pour examiner un projet d'ordonnance portant modification des articles L. 212-28 et L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée. 2. […]

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