Article L212-29 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version07/11/2009

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 2

Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément.
L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
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Décision1


1ADLC, Avis 10-A-19 du 27 septembre 2010 relatif à un projet de décret pris pour application de certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée et…

[…] en application de l'article L. 462-1 du code de commerce, un projet de décret en Conseil d'État pris pour application de certaines dispositions du code du cinéma et de l'image animée et relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance (« cartes illimitées »). Les dispositions visées sont celles de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée correspondant aux articles L. 212-27 à L. 212-31, issus de l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009. 2. […] L. 212-29 et L. 212-31 du code du cinéma et de l'image animée qui prévoient expressément la consultation de l'Autorité. […]

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