Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 6 : Formules d'accès au cinéma
Article L212-29 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 2
L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis 10-A-19 du 27 septembre 2010 relatif à un projet de décret pris pour application de certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée et…
[…] en application de l'article L. 462-1 du code de commerce, un projet de décret en Conseil d'État pris pour application de certaines dispositions du code du cinéma et de l'image animée et relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance (« cartes illimitées »). Les dispositions visées sont celles de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée correspondant aux articles L. 212-27 à L. 212-31, issus de l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009. 2. […] L. 212-29 et L. 212-31 du code du cinéma et de l'image animée qui prévoient expressément la consultation de l'Autorité. […]
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