Article L212-28 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version07/11/2009
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 15

Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, qu'un prix de référence par place est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.

Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.

Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Décisions5


1ADLC, Avis 10-A-19 du 27 septembre 2010 relatif à un projet de décret pris pour application de certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée et…

[…] Les modifications apportées à ce régime juridique par l'ordonnance du 5 novembre 2009, codifiées aux articles L. 212-27 à L. 212-31 du code du cinéma et de l'image animée, ont été prises sur le fondement d'un bilan de la pratique des cartes illimitées dressé en février 2008 par la Commission d'agrément des formules d'accès au cinéma3 et sur la base des recommandations du Conseil de la concurrence effectuées dans son avis n° 08-A-12 relatif au projet d'amendement de l'article 27. 17. […] Il précise que les données utiles à cette appréciation sont des « données économiques mesurables » et notamment celles que l'émetteur est tenu de transmettre à l'appui de la demande d'agrément (L. 212-28). 18. […]

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2ADLC, Avis 22-A-07 du 03 octobre 2022 portant sur un projet de décret relatif à la prorogation des agréments des formules d’accès illimité au cinéma jusqu’au 31…

[…] Vu la lettre enregistrée le 17 août 2022 sous le numéro 22/0041 A, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis, en application des articles L. 212-27, L. 212-28 et R. 212-44 du code du cinéma et de l'image animée, portant sur un projet de décret relatif à la prorogation des agréments des formules d'accès illimité au cinéma jusqu'au 31 décembre 2023 ; Vu les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21/01153
Infirmation partielle

[…] L'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée dispose que « Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 et qui constitue la base de répartition des recettes entre l'exploitant et l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants-droit de chaque 'uvre ou document cinématographique ou audiovisuel ».

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