Article L213-10 du Code du cinéma et de l'image animée

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 novembre 2009 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-5 (T)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

Modifié par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 7

L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28, compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21/01153
Infirmation partielle

[…] En outre, l'article L. 213-10 du code du cinéma et de l'image animée ajoute que « L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30, compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1 ».

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