Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques / Section 2 : Concession des droits de représentation cinématographique
Article L213-9 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3
La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Les dispositions relatives aux rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques, concernant la rémunération minimale des distributeurs sont visées par l'article 4 du projet d'ordonnance (articles L. 213-12 et L. 213-13 du nouveau code du cinéma). 141. Le projet pose le principe d'un minimum garanti, par dérogation à la règle de proportionnalité qui fait l'objet d'un rappel explicite, en référence aux articles L. 213-9 à L. 213-11 du code du cinéma et de l'image animée (articles L. 213-4 à L. 213-6 actuels, qui font l'objet d'une nouvelle numérotation par le projet d'ordonnance). 142. […]
Lire la suite…- Distributeur·
- Film·
- Cinéma·
- Médiateur·
- Concurrence·
- Prix de référence·
- Rémunération·
- Recette·
- Marches·
- Exploitation
2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21/01153
[…] L'article L. 213-9 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que « La concession des droits de représentation publique d'une 'uvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette 'uvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année ».
Lire la suite…- Film·
- Cinéma·
- Recette·
- Facture·
- Distributeur·
- Contrats·
- Commerce·
- Investissement·
- Exploitation·
- Prix