Article L213-9 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version07/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 novembre 2009 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-4 (T)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
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Décisions2


1ADLC, Avis 09-A-50 du 08 octobre 2009 relatif à un projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée

[…] Les dispositions relatives aux rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques, concernant la rémunération minimale des distributeurs sont visées par l'article 4 du projet d'ordonnance (articles L. 213-12 et L. 213-13 du nouveau code du cinéma). 141. Le projet pose le principe d'un minimum garanti, par dérogation à la règle de proportionnalité qui fait l'objet d'un rappel explicite, en référence aux articles L. 213-9 à L. 213-11 du code du cinéma et de l'image animée (articles L. 213-4 à L. 213-6 actuels, qui font l'objet d'une nouvelle numérotation par le projet d'ordonnance). 142. […]

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21/01153
Infirmation partielle

[…] L'article L. 213-9 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que « La concession des droits de représentation publique d'une 'uvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette 'uvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année ».

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