Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques / Section 3 : Contrat de concession des droits de représentation cinématographique
Article L213-14 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 5
1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;
2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;
3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;
4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;
5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;
6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21/01153
[…] Précédemment régi par la décision réglementaire n° 68 du CNC (Déc. 25 mars 1993), ce type de contrat de cession des droits de représentation cinématographique est dorénavant organisé par l'article L. 213-14 du code du cinéma et de l'image animée. Cet article affirme la nécessité d'un contrat conclu entre le distributeur et l'exploitant, lequel peut servir de base au règlement de litiges. Les clauses de ces contrats doivent prévoir notamment la durée de programmation, les paliers de décrochage (sous quelles conditions de fréquentation le film ne sera plus programmé par l'exploitant), le taux de location.
Lire la suite…- Film·
- Cinéma·
- Recette·
- Facture·
- Distributeur·
- Contrats·
- Commerce·
- Investissement·
- Exploitation·
- Prix