Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre II : Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande / Chapitre III : Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande
Article L223-1 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 6
Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'œuvre.
Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques.