Article L212-32 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version07/11/2009
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Version09/07/2016
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 novembre 2009 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-26 (T)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 7

Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :

1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un billet d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;

2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d'identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents de l'administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;

3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 16 février 2024, n° 2118180
Annulation

[…] 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, dans son en-tête, que la commission du contrôle de la réglementation est intervenue au titre de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée, vise notamment les articles L. 111-2 et L. 212-32 et mentionne les dispositions du règlement général des aides financières (RGAF) du CNC qui ont été méconnues. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que les sanctions prononcées l'ont été en application de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée.

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