Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques / Section 4 : Equipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques
Article L213-23 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Version02/10/2010
Entrée en vigueur le 2 octobre 2010
Est créé par : LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1
Lorsqu'elles ont pour objet le financement, même partiel, de l'installation initiale des équipements de projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont subordonnées à des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4° de l'article L. 212-23.
Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l'équipement numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l'équipement numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
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