Article L213-21 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version02/10/2010
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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 2 octobre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1

Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national du cinéma et de l'image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les utilisations de leurs équipements de projection numérique.
Les données mentionnées aux alinéas précédents, leurs modalités et leur périodicité de transmission sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaire1


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 6 avril 2010

Ainsi le nouvel article L. 213-22 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que « les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données numériques mentionnés à l'article L. 213-16, leurs conditions d'utilisation, ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l'article L. 213-21, sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles ». De ce fait, il est impossible que le moyen de transport dématérialisé utilisé empêche ou contraigne l'utilisation du fichier par l'exploitant et donc la projection.

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