Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques / Section 4 : Equipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques
Article L213-21 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Version02/10/2010
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Version09/07/2016
Entrée en vigueur le 2 octobre 2010
Est créé par : LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national du cinéma et de l'image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les utilisations de leurs équipements de projection numérique.
Les données mentionnées aux alinéas précédents, leurs modalités et leur périodicité de transmission sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national du cinéma et de l'image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les utilisations de leurs équipements de projection numérique.
Les données mentionnées aux alinéas précédents, leurs modalités et leur périodicité de transmission sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ainsi le nouvel article L. 213-22 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que « les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données numériques mentionnés à l'article L. 213-16, leurs conditions d'utilisation, ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l'article L. 213-21, sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles ». De ce fait, il est impossible que le moyen de transport dématérialisé utilisé empêche ou contraigne l'utilisation du fichier par l'exploitant et donc la projection.
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