Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques / Section 4 : Equipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques
Article L213-17 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Version02/10/2010
Entrée en vigueur le 2 octobre 2010
Est créé par : LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1
Le montant de la contribution prévue à l'article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu'il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d'une œuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d'une œuvre sous forme de fichier numérique.
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