Article L212-6-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 28

I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.

II.-La commission est composée :

1° Des cinq élus suivants :

a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation, ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; à l'exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

d) Le président du conseil général ou son représentant, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ;

e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'Etat dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

III.-A Paris, la commission est composée :

1° Des cinq élus suivants :

a) Le maire de Paris ou son représentant ;

b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

d) Un adjoint au maire de Paris ;

e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;

2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

IV.-La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).