Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 1 : Commissions d'aménagement cinématographique / Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique
Article L212-6-6 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :
1° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;
5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.
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Décisions • 9
[…] — il ne ressort pas des mentions de la décision de la CNAC que cette commission aurait été composée conformément à l'article L. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée et que l'ensemble des pièces visées à l'article R. 212-7-26 du même code aient été adressées aux membres de la commission ;
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[…] - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne ressort pas de cette décision que la Commission nationale d'aménagement cinématographique aurait été composée conformément aux dispositions de l'article L. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée ni que les pièces visées à l'article R. 212-7-26 de ce code auraient été adressées aux membres de la commission ni que l'avis émis pour le compte du ministre en charge de la culture aurait été signé par une personne habilitée ;
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03470, Inédit au recueil Lebon
[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne ressort pas de cette décision que la Commission nationale d'aménagement cinématographique aurait été composée conformément aux dispositions de l'article L. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée, ni que les pièces visées à l'article R. 212-7-26 de ce code auraient été adressées aux membres de la commission ; M. A qui a présidé la séance ne figure pas dans la liste des membres composant la commission nationale transmise à la cour ;
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