Article L212-6-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :
1° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;
5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions9


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29 novembre 2018, 16VE00699, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il ne ressort pas des mentions de la décision de la CNAC que cette commission aurait été composée conformément à l'article L. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée et que l'ensemble des pièces visées à l'article R. 212-7-26 du même code aient été adressées aux membres de la commission ;

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 9 juillet 2020, 18BX03937, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne ressort pas de cette décision que la Commission nationale d'aménagement cinématographique aurait été composée conformément aux dispositions de l'article L. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée ni que les pièces visées à l'article R. 212-7-26 de ce code auraient été adressées aux membres de la commission ni que l'avis émis pour le compte du ministre en charge de la culture aurait été signé par une personne habilitée ;

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  • Commission nationale d'aménagement cinématographique·
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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03470, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne ressort pas de cette décision que la Commission nationale d'aménagement cinématographique aurait été composée conformément aux dispositions de l'article L. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée, ni que les pièces visées à l'article R. 212-7-26 de ce code auraient été adressées aux membres de la commission ; M. A qui a présidé la séance ne figure pas dans la liste des membres composant la commission nationale transmise à la cour ;

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