Article L212-6-7 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique par le président.

Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

La Commission nationale d'aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 13 février 2020, 18PA03508, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article L. 212-6-7 du code du cinéma et de l'image animée a été méconnu, dès lors qu'un des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique était en situation de conflit d'intérêts ;

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