Article L212-10-1 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
Le représentant de l'Etat dans le département ne prend pas part au vote.
II.-La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 31 mai 2021, 19BX01224, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – dès lors que la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique de l'Ariège du 29 mai 2018 a été notifiée le 31 juillet 2018 soit au-delà du délai de deux mois fixé par l'article L. 212-10-1 du code précité, elle était titulaire d'une autorisation tacite qui ne pouvait être retirée que dans les conditions énoncées à l'article L. 242-1 du code du cinéma et de l'image animée ; or, ni le délai de quatre mois à compter de la décision retirée, ni la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public n'ont été respectés par la Commission nationale en l'espèce ;

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