Article L212-10-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.
Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


association-idpa.com · 23 juin 2022

[…] [29] : L'article R. 122-3 du Code de l'environnement énumère les autorités chargées de l'examen au cas par cas prévu au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement. […] un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. […] L'article L. 212-10-2 du Code du cinéma et de l'image animée pose le même principe en ce qui concerne les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique.

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 23 mars 2020, 18MA00973 - 18MA01872, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – une nouvelle demande d'autorisation n'est imposée que dans des cas limitatifs énumérés par l'article L. 212-10-2 du code du cinéma et de l'image animée, cas qui ne concernent pas les précisions qu'elle a apportées ;

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 9 mars 2023, n° 20/00941
Confirmation

[…] L'article L.212-10-2 du code du cinéma et de l'image animée dispose que l'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et qu'une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il est également prévu que l'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

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