Article L212-10-3 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

A l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
5 textes citent l'article

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

Relève de la même logique la possibilité qui est ouverte par l'article R. 621-1 du Code de justice administrative de confier à un expert une mission de médiation ou de lui permettre de l'entreprendre avec l'accord des parties. […] Depuis l'entrée en vigueur du décret n°2015-268 du 10 mars 2015 cette compétence s'étend également aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du Code du cinéma et de l'image animée. […] Il est notamment compétent, en application des dispositions combinées de cet article et de l'article R. 222-14, pour statuer sur les demandes indemnitaires dont le montant n'excède pas 10 000 euros (sauf en matière de commande publique).

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

Relève de la même logique la possibilité qui est ouverte par l'article R. 621-1 du Code de justice administrative de confier à un expert une mission de médiation ou de lui permettre de l'entreprendre avec l'accord des parties. […] Depuis l'entrée en vigueur du décret n°2015-268 du 10 mars 2015 cette compétence s'étend également aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du Code du cinéma et de l'image animée. […] Il est notamment compétent, en application des dispositions combinées de cet article et de l'article R. 222-14, pour statuer sur les demandes indemnitaires dont le montant n'excède pas 10 000 euros (sauf en matière de commande publique).

 Lire la suite…

Revue Générale du Droit

[…] la Constitution. […] Le décret n° 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et relatif à l'aménagement cinématographique a étendu cette compétence aux litiges concernant les décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L . 212 - 10 -3 du code du cinéma et de l'image animée […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15BX01432, 15BX01513, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les communes d'Eysines et de Blanquefort ne figurent pas sur la liste des personnes ayant intérêt à agir de droit à l'encontre d'une décision d'exploitation d'un établissement cinématographique prévue à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée ; leur situation dans la zone d'influence cinématographique ne suffit pas à les regarder comme des « personnes ayant intérêt à agir » au sens de ces dispositions ;

 Lire la suite…
  • Commission nationale d'aménagement cinématographique·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Procédure·
  • Cinéma·
  • Commission nationale·
  • Port maritime·
  • Établissement·
  • Offre

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 1 février 2022, 20NT01114, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle fait valoir que : – la Société nouvelle d'entreprise de spectacles, qui n'avait plus, à la date d'introduction de la requête, la qualité d'exploitante du « Cinémovida », est dépourvue d'intérêt à agir ; – faute d'avoir formé le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée, la SAS Cholet Ciné n'est pas recevable à agir ; – les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Cinéma·
  • Commission nationale·
  • Image·
  • Sociétés·
  • Film·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Essai·
  • Offre

3Cour administrative d'appel de Nantes, 18 avril 2023, n° 23NT01079

[…] 3. Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée. / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision »

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exploitation commerciale·
  • Commission nationale·
  • Dépôt·
  • Commune·
  • Ressort·
  • Avis favorable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).