Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique / Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique
Article L212-10-4 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique.