Article L212-10-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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