Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique / Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique
Article L212-10-8 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 17 janvier 2019, 17LY04147, Inédit au recueil Lebon
[…] – les dispositions de l'article L. 212-10-8 du code du cinéma et de l'image animée sont méconnues dès lors que la société Cinéma Ritz a déposé une nouvelle demande, avant le délai d'un an et après la décision de rejet de la CNACi, le 21 novembre 2016, pour le même projet et que la diminution du nombre de places de 1301 à 1187 est totalement insuffisante pour considérer qu'il s'agit d'un projet différent ;
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