Article L212-10-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 17 janvier 2019, 17LY04147, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article L. 212-10-8 du code du cinéma et de l'image animée sont méconnues dès lors que la société Cinéma Ritz a déposé une nouvelle demande, avant le délai d'un an et après la décision de rejet de la CNACi, le 21 novembre 2016, pour le même projet et que la diminution du nombre de places de 1301 à 1187 est totalement insuffisante pour considérer qu'il s'agit d'un projet différent ;

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