Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre IV : Contrôles et sanctions / Titre Ier : Procédures de contrôle / Chapitre IV : Constatation des manquements et des infractions
Article L414-4 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.
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