Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre Ier : Organisation administrative / Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 1 : Composition et mandat
Article R112-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
g) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.