Article R112-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 2

Les délibérations portant sur le budget prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur le compte financier prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du même décret.

Les délibérations prévues au 3° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, à défaut d'approbation ou d'opposition expresse notifiée dans ce délai.

Les délibérations prévues au 8° de l'article R. 112-4 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Les délibérations prévues au 9° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les délibérations prévues au 13° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 30 novembre 2022, n° 2121568
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. En premier lieu, l'article R.112-23 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : « Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il dirige l'établissement. A ce titre : / () / 6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières / () ». Aux termes de l'article R. 112-24 du même code : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature () aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. () ».

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