Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre Ier : Organisation administrative / Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Président
Article R112-24 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 2
Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] - le décret n° 99-130 du 24 février 1999, relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; […] 27. Considérant que l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée confère au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui dirige cet établissement en vertu de l'article R. 112-23 du même code, non seulement les responsabilités dévolues à l'établissement mais encore des missions relevant des prérogatives propres à l'Etat ;
Lire la suite…- Cinéma·
- Justice administrative·
- Subvention·
- Image·
- Sociétés·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Contribuable·
- Maire·
- Tribunaux administratifs
[…] 4. En premier lieu, l'article R.112-23 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : « Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il dirige l'établissement. A ce titre : / () / 6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières / () ». Aux termes de l'article R. 112-24 du même code : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature () aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. () ».
Lire la suite…- Cinéma·
- Image·
- Aide financière·
- Recours gracieux·
- Création·
- Presse·
- Règlement·
- Synopsis·
- Commission spécialisée·
- Attribution
3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 3 mai 2024, n° 2200025
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-23 du code du cinéma et de l'image animée : « Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée () dirige l'établissement. A ce titre : / () / 6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières / () ». Aux termes de l'article R. 112-24 du même code : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature () aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. / () ».
Lire la suite…- Cinéma·
- Aide financière·
- Image·
- Recours gracieux·
- Production·
- Commission spécialisée·
- Artistes·
- Règlement·
- Création·
- Courrier électronique