Article R112-24 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version08/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 2

Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2018
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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2015, n° 1500281, 1500363, 1500364, 1501380, 1501446
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - le décret n° 99-130 du 24 février 1999, relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; […] 27. Considérant que l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée confère au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui dirige cet établissement en vertu de l'article R. 112-23 du même code, non seulement les responsabilités dévolues à l'établissement mais encore des missions relevant des prérogatives propres à l'Etat ;

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 30 novembre 2022, n° 2121568
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. En premier lieu, l'article R.112-23 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : « Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il dirige l'établissement. A ce titre : / () / 6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières / () ». Aux termes de l'article R. 112-24 du même code : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature () aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. () ».

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 3 mai 2024, n° 2200025
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-23 du code du cinéma et de l'image animée : « Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée () dirige l'établissement. A ce titre : / () / 6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières / () ». Aux termes de l'article R. 112-24 du même code : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature () aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. / () ».

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