Article D210-1 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 6, 1° (V)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
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