Article D210-3 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2002-568 du 22 avril 2002 - art. 1, alinéa 1 fin et alinéas 2 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ;
3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ;
4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ;
5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 décembre 2017, 397305, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'une part, les dispositions de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée prévoient que « la liste des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel ». […]

 Lire la suite…
  • Cinéma·
  • Image·
  • Essai·
  • Aide financière·
  • Spectacle·
  • Abroger·
  • Quai·
  • Commission·
  • Impartialité·
  • Justice administrative

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 20BX02941, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 231-2 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l'image animée, dans sa version alors applicable : « Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser chaque année la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée. ». […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Cinéma·
  • Commune·
  • Subvention·
  • Service public·
  • Biens·
  • Essai·
  • Délégation·
  • Contribution·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).