Article D210-4 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2002-568 du 22 avril 2002 - art. 1, alinéas 7 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :
1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 décembre 2017, 397305, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, les dispositions de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée prévoient que « la liste des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel ». Ces oeuvres doivent répondre à l'une des caractéristiques énumérées aux articles D. 210-3 et D. 210-4 de ce code. […]

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