Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique / Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique / Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique
Article R211-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document dont la réalisation est achevée.
A l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l'objet d'une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 09-05-01 […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 227-24 du code pénal : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, […] est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. […] que selon l'article R. 211-12 du même code : « Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; […]
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[…] 09-05-01 […] — les décisions du 9 mars 2015 ayant délivré les visas attaqués sont entachées d'un vice de procédure ; il n'est en effet pas établi que le producteur de l'œuvre en cause aurait versé la taxe prévue par l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ; la demande de visa a été assortie du découpage de l'œuvre sous sa forme dialoguée intégrale et définitive ; l'œuvre a fait l'objet d'un certificat d'immatriculation en application de l'article R. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et le visionnage de l'œuvre par le comité de classification a fait l'objet d'un rapport en application de l'article R. 211-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
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3. Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 11 juillet 2023, n° 463191
[…] — d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits au regard des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée en jugeant que les scènes de violence montrant des sévices et des actes sadiques ne présentent pas la violence sous un jour favorable et ne la banalisent pas, en ne retenant pas le caractère blasphématoire de certaines scènes, ni le réalisme et le caractère détaillé de certaines scènes de sexe ou le caractère gratuit de certaines scènes de nudité, et en se méprenant sur les intentions de l'auteur et l'intérêt prétendument historique de l'œuvre.
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En application des articles L. 211-1 et R. 211-1 à R. 211-49 du code du cinéma et de l'image animée, les films, longs ou courts métrages, films publicitaires ou bandes annonces, font l'objet d'un visa préalablement à leur diffusion publique.
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