Article R211-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°90-174 du 23 février 1990 - art. 17, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

L'exploitation d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'œuvre ou du document dans la version originale.
Le visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française n'est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette condition n'est pas exigée pour les œuvres et documents d'origine canadienne doublés au Canada.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Commentaires4


alyoda.eu · 1er février 2022

Le tribunal vient tout d'abord écarter celles issues du code du cinéma et de l'image animée, nul n'ignorant probablement que toute œuvre cinématographique doit, pour pouvoir être diffusée, projetée, distribuée et/ou commercialisée en France, bénéficier préalablement d'un visa d'exploitation pris par le Ministre en charge de la culture (C. cinéma, art. […] L. 211-1, R. 211-12 et R. 211-13). […] Par ailleurs, le film n'avait été assorti d'aucun avertissement supplémentaire destiné à l'information du spectateur en vertu de l'article R. 211-3 du code du cinéma, la circonstance qu'il soit déconseillé au moins de 16 ans sur une plateforme de diffusion privée bien connue n'étant ni démontrée ni, semble-t-il, opérante.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

[…] Il résulte de l'instruction qu'en application des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée, le visa d'exploitation du film « The Ring » est assorti d'une classification d'interdiction aux moins de 12 ans. Il n'est, de plus, pas établi que les particularités de l'œuvre justifieraient un avertissement spécifique sur son contenu en application de l'article R. 211-3 du même code.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

[…] Il résulte de l'instruction qu'en application des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée, le visa d'exploitation du film « The Ring » est assorti d'une classification d'interdiction aux moins de 12 ans. Il n'est, de plus, pas établi que les particularités de l'œuvre justifieraient un avertissement spécifique sur son contenu en application de l'article R. 211-3 du même code.

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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 8 mars 2017, 406387
Annulation

) Il résulte des articles R. 211-2 à R. 211-7 du code du cinéma et de l'image animée que l'exploitation d'une oeuvre à la fois en version originale et en version doublée en langue française nécessite la délivrance d'un visa d'exploitation pour chaque format. […]

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  • 211-12 du code du cinéma et de l'image animée)·
  • 211-13 du code du cinéma et de l'image animée)·
  • Éléments à prendre en compte·
  • Arts et lettres·
  • Appréciation·
  • Existence·
  • Film·
  • Version·
  • Justice administrative·
  • Associations

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 14 novembre 2017, 17PA01475, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée : « L'exploitation d'une oeuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'oeuvre ou du document dans la version originale » ;

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  • Polices spéciales·
  • Police du cinéma·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Culture·
  • Associations·
  • Version·
  • Visa

3CAA de PARIS, 6ème chambre, 29 mai 2018, 17PA01474, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'est pas établi que le comité de classification, puis la commission elle-même, étaient en possession du script intégral de la version française, et que deux visas distincts aient été délivrés comme l'exigent les dispositions de l'article R. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

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Document parlementaire0

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