Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique / Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique / Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique
Article R211-3 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes :
1° A l'appui de la demande, sont remis :
a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;
b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article L. 211-2 ;
d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, sont également remis :
a) Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;
b) Le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.
Commentaires • 5
Le tribunal vient tout d'abord écarter celles issues du code du cinéma et de l'image animée, nul n'ignorant probablement que toute œuvre cinématographique doit, pour pouvoir être diffusée, projetée, distribuée et/ou commercialisée en France, bénéficier préalablement d'un visa d'exploitation pris par le Ministre en charge de la culture (C. cinéma, art. […] L. 211-1, R. 211-12 et R. 211-13). […] Par ailleurs, le film n'avait été assorti d'aucun avertissement supplémentaire destiné à l'information du spectateur en vertu de l'article R. 211-3 du code du cinéma, la circonstance qu'il soit déconseillé au moins de 16 ans sur une plateforme de diffusion privée bien connue n'étant ni démontrée ni, semble-t-il, opérante.
Lire la suite…[…] Il résulte de l'instruction qu'en application des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée, le visa d'exploitation du film « The Ring » est assorti d'une classification d'interdiction aux moins de 12 ans. Il n'est, de plus, pas établi que les particularités de l'œuvre justifieraient un avertissement spécifique sur son contenu en application de l'article R. 211-3 du même code.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 3. Le premier alinéa de l'article R. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : « L'exploitation d'une oeuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'oeuvre ou du document dans la version originale ». L'article R. 211-3 du même code prévoit qu'à l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique est remis « le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive » ainsi que, […]
Lire la suite…- 211-12 du code du cinéma et de l'image animée)·
- 211-13 du code du cinéma et de l'image animée)·
- Éléments à prendre en compte·
- Arts et lettres·
- Appréciation·
- Existence·
- Film·
- Version·
- Justice administrative·
- Associations
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-14 du code du cinéma et de l'image animée : « La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 211-15 du même code : « Le visa d'exploitation cinématographique comporte : / 1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ; / 2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement (…) » ;
Lire la suite…- Cinéma·
- Film·
- Culture·
- Image·
- Visa·
- Version·
- Associations·
- Exploitation·
- Mineur·
- Communication
3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 24 septembre 2019, 18PA01675, Inédit au recueil Lebon
[…] – cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article R. 211-3 du code du cinéma et de l'image animée et de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle imposant que les contrats de production audiovisuelle soient constatés par écrit, et en méconnaissance des décisions de l'autorité judiciaire qui avaient pourtant été portées à la connaissance du ministre et du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ;
Lire la suite…- Film·
- Culture·
- Cinéma·
- Production·
- Producteur·
- Visa·
- Exploitation·
- Sociétés·
- Thé·
- Don
En deuxième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que le visa d'exploitation du film en salle de cinéma restreint seulement sa projection aux mineurs de moins de 12 ans et il ne résulte pas de l'instruction que ce visa d'exploitation aurait été assorti d'un avertissement destiné à l'information du spectateur dans les conditions précisées à l'article R. 211-3 précité du code du cinéma et de l'image animée. […]
Lire la suite…