Article R211-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 sont les articles : Décret n°90-174 du 23 février 1990 - art. 19, alinéa 1 (Ab), Décret n°90-174 du 23 février 1990 - art. 3, alinéa 1 phrase 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification.
Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu · 5 avril 2019

[…] R . 211 -12 du code du cinéma et de l'image animée , […] revêt un caractère pornographique ou d'incitation à la violence justifiant que la délivrance du visa d'exploitation soit accompagnée d'une interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 janvier 2018

[…] – le rapport de M. […] Aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, ” La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (…) “. […] Aux termes de l'article R. 211-10 du même code ” Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, […] 2° et 3° de l'article R211-12 du code du cinéma et de l'image animée, […]

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Lexis Veille · 1er septembre 2017
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Décisions16


1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2016, n° 1600685
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 14 novembre 2017, 16PA02615, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture./ Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1601877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, […]

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