Article R211-12 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014
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Version10/02/2017

Entrée en vigueur le 10 février 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-150 du 8 février 2017 - art. 1

I. - Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :

1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;

2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;

3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;

4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.

II. - La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine.

Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I.

Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I.

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Entrée en vigueur le 10 février 2017
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Commentaires22


alyoda.eu · 1er février 2022

Le tribunal vient tout d'abord écarter celles issues du code du cinéma et de l'image animée, nul n'ignorant probablement que toute œuvre cinématographique doit, pour pouvoir être diffusée, projetée, distribuée et/ou commercialisée en France, bénéficier préalablement d'un visa d'exploitation pris par le Ministre en charge de la culture (C. cinéma, art. […] L. 211-1, R. 211-12 et R. 211-13). […] Par ailleurs, le film n'avait été assorti d'aucun avertissement supplémentaire destiné à l'information du spectateur en vertu de l'article R. 211-3 du code du cinéma, la circonstance qu'il soit déconseillé au moins de 16 ans sur une plateforme de diffusion privée bien connue n'étant ni démontrée ni, semble-t-il, opérante.

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Décisions32


1Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2015, n° 1502355
Rejet

[…] — que le ministre de la culture et de la communication a méconnu les dispositions de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, dès lors que le film « 50 nuances de Grey » délivre des messages à caractère violent et attentatoire à la dignité humaine, au sens de l'article 227-24 du code pénal, susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs.

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 septembre 2016, 16PA02616, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] – le film comporte des scènes de très grande violence ; le visa d'exploitation devait être assorti d'une interdiction aux moins de dix-huit ans conformément aux prescriptions de l'article R. 211-12 4° du code du cinéma et de l'image animée ;

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 2 février 2016, 14PA03804, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié, aujourd'hui codifié à l'article R. 211-12 du même code, […]

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