Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique / Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique / Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
Article R211-14 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée.
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-14 du code du cinéma et de l'image animée : « La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 211-15 du même code : « Le visa d'exploitation cinématographique comporte : / 1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ; / 2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement (…) » ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2016, n° 1504253
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-14 du code du cinéma et de l'image animée : « La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 211-15 du même code : « Le visa d'exploitation cinématographique comporte : / 1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ; / 2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement (…) » ;
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