Article R211-15 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 sont les articles : Décret n°90-174 du 23 février 1990 - art. 18 (Ab), Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 8, alinéa 2 phrase 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le visa d'exploitation cinématographique comporte :
1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ;
2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ;
3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ;
4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ;
5° Le cas échéant, la mention du doublage.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2015, n° 1502355
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-14 du code du cinéma et de l'image animée : « La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 211-15 du même code : « Le visa d'exploitation cinématographique comporte : / 1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ; / 2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement (…) » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2016, n° 1504253
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les visas attaqués sont entachés d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article R. 211-15 du code du cinéma et de l'image animée ; […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 14 mars 2017, 16PA03056, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sous les conditions rappelées ci-dessus ; que le document intitulé « visa d'exploitation » qui a été délivré en conséquence vise l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ; qu'ainsi et alors même que ce document ne reproduit pas lui-même l'avis de la commission de classification, la décision de la ministre est suffisamment motivée au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article 4 du décret du 23 février 1990 ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer sur ce point les dispositions de l'article R. 211-15 du code du cinéma et de l'image animée, issues du décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014, non encore en vigueur à la date de la décision attaquée ;

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