Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique / Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique / Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
Article R211-15 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le visa d'exploitation cinématographique comporte :
1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ;
2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ;
3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ;
4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ;
5° Le cas échéant, la mention du doublage.
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-14 du code du cinéma et de l'image animée : « La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 211-15 du même code : « Le visa d'exploitation cinématographique comporte : / 1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ; / 2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement (…) » ;
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[…] — les visas attaqués sont entachés d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article R. 211-15 du code du cinéma et de l'image animée ; […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 14 mars 2017, 16PA03056, Inédit au recueil Lebon
[…] sous les conditions rappelées ci-dessus ; que le document intitulé « visa d'exploitation » qui a été délivré en conséquence vise l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ; qu'ainsi et alors même que ce document ne reproduit pas lui-même l'avis de la commission de classification, la décision de la ministre est suffisamment motivée au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article 4 du décret du 23 février 1990 ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer sur ce point les dispositions de l'article R. 211-15 du code du cinéma et de l'image animée, issues du décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014, non encore en vigueur à la date de la décision attaquée ;
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