Article R211-17 du Code du cinéma et de l'image animée

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance.
L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2015, n° 1504346
Rejet

[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la libre diffusion des DVD est maintenue en méconnaissance des articles R. 211-17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée ;

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2Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2016, n° 1504253
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — ils sont entachés d'illégalité dès lors qu'avant leur délivrance, les vidéogrammes des œuvres en cause, vendus au public, ne respectaient pas les conditions posées par les articles R. 211-17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée ;

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 403445
Rejet

[…] 7. L'article R. 211-11 du code du cinéma et de l'image animée dispose : « Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des oeuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer. / Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des oeuvres ou documents ». […] Aux termes de l'article R. 211-17 de ce code, […]

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