Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique / Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
Article R211-17 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance.
L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la libre diffusion des DVD est maintenue en méconnaissance des articles R. 211-17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée ;
Lire la suite…- Film·
- Associations·
- Culture·
- Cinéma·
- Version·
- Justice administrative·
- Visa·
- Image·
- Juge des référés·
- Communication
[…] — ils sont entachés d'illégalité dès lors qu'avant leur délivrance, les vidéogrammes des œuvres en cause, vendus au public, ne respectaient pas les conditions posées par les articles R. 211-17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée ;
Lire la suite…- Cinéma·
- Film·
- Culture·
- Image·
- Visa·
- Version·
- Associations·
- Exploitation·
- Mineur·
- Communication
3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 403445
[…] 7. L'article R. 211-11 du code du cinéma et de l'image animée dispose : « Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des oeuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer. / Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des oeuvres ou documents ». […] Aux termes de l'article R. 211-17 de ce code, […]
Lire la suite…- 211-10 du code du cinéma et de l'image animée)·
- 211-22 du code du cinéma et de l'image animée)·
- Arts et lettres·
- Culture·
- Associations·
- Visa·
- Film·
- Représentation·
- Exploitation·
- Version