Article R211-19 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°90-174 du 23 février 1990 - art. 5, alinéa 1 phrase 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2016, n° 1504253
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'en ce qui concerne la version longue du film « Nymphomaniac » volume 2, l'avis de la commission de classification réunie en dernier lieu le 19 février 2015, […] adressées le 9 mars 2015 à la société de production, accordant un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs de seize ans en ce qui concerne la version longue du film « Nymphomaniac » volume 1 et un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans en ce qui concerne la version longue du film « Nymphomaniac » volume 2 ; que la motivation prévue par les articles R. 211-14 et R. 211-15 du code du cinéma et de l'image animée consiste ainsi, d'une part, […]

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