Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique / Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
Article R211-19 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2016, n° 1504253
[…] qu'en ce qui concerne la version longue du film « Nymphomaniac » volume 2, l'avis de la commission de classification réunie en dernier lieu le 19 février 2015, […] adressées le 9 mars 2015 à la société de production, accordant un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs de seize ans en ce qui concerne la version longue du film « Nymphomaniac » volume 1 et un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans en ce qui concerne la version longue du film « Nymphomaniac » volume 2 ; que la motivation prévue par les articles R. 211-14 et R. 211-15 du code du cinéma et de l'image animée consiste ainsi, d'une part, […]
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